Taux de rémunération plancher et plafonnnement des frais pour les contrats d’assurés décédés à partir du 1er janvier 2016

La loi sur la déshérence des contrats d’assurance-vie a été publiée au Journal Officiel. Ce décret fixe le taux de rémunération minimum ainsi que le plafonnement des frais sur les contrats d’assurance-vie, dès lors que l’assureur a eu connaissance de la date de décès de l’assuré.

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Le décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence vient d’être publié au Journal Officiel. Ce décret précise les cadres d’application de la loi Eckert de 2014. Cette dernière a prévu, que pour les décès postérieurs au 1er janvier 2016, la revalorisation des contrats d’assurance-vie (fonds euros) ne pourra pas être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’Etat. Par ailleurs, elle limite les frais prélevés par l’assureur après la date de connaissance du décès de l’assuré. Ainsi les frais après le décès de l’assuré ne peuvent être supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n’était pas survenu.

« Pour les contrats d’assurance sur la vie mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 132-5 :

« 1° Le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt dès la date du décès de l’assuré ;

« 2° A compter de la date de connaissance du décès, le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année civile, au minimum à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants :

« a) La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l’Etat français, calculée au 1er novembre de l’année précédente ;

« b) Le dernier taux moyen des emprunts de l’Etat français disponible au 1er novembre de l’année précédente ;

« 3° Entre la date du décès et la date de connaissance du décès, lorsque les clauses contractuelles prévoient une revalorisation du capital en euros garanti en cas de décès, celles-ci s’appliquent, dès lors qu’elles entraînent une revalorisation du capital nette de frais ; à défaut, le 2° du présent article s’applique dès la date du décès de l’assuré.

« Pour les engagements exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, la revalorisation du capital garanti en cas de décès intervient à compter de la date à laquelle la valeur en euros du capital garanti a été arrêtée. » ;

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